Accueil > Le Rail > Société > Une nouvelle SNCB (1re partie)

Une nouvelle SNCB (1re partie)

L. Glllieaux.

mercredi 30 novembre 2016, par rixke

 Organes de gestion de l’entreprise publique

Les entreprises publiques autonomes sont gérées par un conseil d’administration et un comité de direction, un comité restreint étant en outre prévu à la SNCB.

Le conseil d’administration

II peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l’objet social de l’entreprise publique. En outre, il contrôle la gestion assurée par le comité de direction, lequel lui fait régulièrement rapport.

Le conseil d’administration est composé de dix-huit membres au plus, y compris les membres du comité de direction, qui en sont membres de plein droit. Le nombre de membres ordinaires du conseil, nommés pour un terme renouvelable de six ans, est le double du nombre des membres du comité de direction. Un président du conseil d’administration est nommé par le Roi, parmi les membres ordinaires du conseil. En cas d’égalité des voix au sein du conseil, sa voix est prépondérante. Les dispositions ci-dessus concernant la composition du conseil d’administration ayant été appliquées à la SNCB, il en résulte que celui-ci, comportant 18 membres, est composé de 12 membres ordinaires et de 6 membres du comité de direction. En outre, pour la SNCB, deux des membres ordinaires du conseil sont nommés sur proposition ministérielle à la suite d’une proposition des deux organisations syndicales les plus représentatives siégeant à la Commission paritaire nationale.

Le comité de direction

Cet organe est chargé de la gestion journalière de la société et la représente. Il est de même chargé de l’exécution des décisions du conseil d’administration ainsi que de la négociation du contrat de gestion. Les membres du comité de direction forment un collège : l’entreprise publique est donc dirigée par un organe collectif de direction. La loi précise toutefois que les membres du collège peuvent se répartir les tâches entre eux.

Le comité de direction est composé de l’administrateur délégué et des administrateurs-directeurs (cinq à la SNCB). Il est présidé par l’administrateur délégué. Ces personnes sont nommées pour un terme renouvelable de six ans.

 Tutelle et contrôle de l’entreprise publique

L’entreprise publique autonome est soumise au pouvoir de contrôle du ministre dont elle relève. Ce contrôle est exercé par un commissaire du Gouvernement. Toutefois, l’innovation introduite par la loi consiste à prévoir que l’intervention du commissaire se limite à vérifier le respect de la loi, du statut de l’entreprise et du contrat de gestion. Le contrôle de l’intérêt général, qui lui incombait auparavant, se trouve maintenant garanti par les dispositions du contrat de gestion. Cette limitation des pouvoirs du commissaire constitue donc un accroissement de l’autonomie des entreprises publiques. Le commissaire a la possibilité d’introduire auprès du ministre de tutelle un recours contre toute décision qu’il estime contraire à la loi, au statut de l’entreprise ou au contrat de gestion. Ce recours doit être introduit dans un délai de quatre jours. Il suspend l’exécution de la décision. Le ministre dispose alors d’un délai de huit jours pour éventuellement prononcer l’annulation, sinon la décision devient définitive.

Quant au contrôle de la situation financière et des comptes annuels de l’entreprise, il est confié à un collège de commissaires qui compte quatre membres. Ceux-ci sont également nommés pour un terme renouvelable de six ans.

 Le plan d’entreprise

Chaque année, le conseil d’administration de chaque entreprise publique autonome établit un plan d’entreprise qui fixe les objectifs et la stratégie a moyen terme de l’entreprise.

Les éléments du plan d’entreprise qui concernent l’exécution des tâches de service public sont communiqués pour information à la commission paritaire de l’entreprise. Ils sont en outre soumis à l’approbation du ministre, pour évaluation en regard des dispositions du contrat de gestion.

Les autres éléments du plan sont communiqués pour information au ministre.

 Quelques dispositions relatives au personnel et aux relations sociales

Principes légaux

La loi prévoit entre autres que les membres du personnel d’une entreprise publique autonome sont recrutés et employés en vertu du cadre et du statut du personnel arrêtés par le conseil d’administration.

Toutefois, une telle entreprise peut recruter et employer du personnel en vertu d’un contrat de travail afin :

  • De répondre à des besoins exceptionnels et temporaires en personnel, qu’il s’agisse soit de la mise en oeuvre d’actions limitées dans le temps, soit d’un surcroît extraordinaire de travail ;
  • D’exécuter des tâches nécessitant une connaissance ou expérience de haute qualification ;
  • De remplacer des membres du personnel statutaire ou contractuel pendant des périodes d’absence temporaire partielle ou totale ;
  • D’accomplir des tâches auxiliaires ou spécifiques.

Par ailleurs, la loi prévoit encore que les membres du personnel des entreprises publiques autonomes sont nommés ou engagés par ou en vertu d’une décision du conseil d’administration de ces entreprises.

Relations sociales

Les commissions paritaires d’entreprise

La loi prévoit qu’une commission paritaire est constituée dans chaque entreprise publique autonome, étant entendu qu’à la SNCB, les compétences de cet organe sont exercées par la Commission paritaire nationale visée à l’article 13 de la loi du 23 juillet 1926 créant la SNCB.

D’une manière synthétique, relevons que ces commissions sont compétentes pour :

  • Les négociations relatives au statut du personnel et au statut syndical ;
  • La concertation et l’information générale du personnel, y compris pour les matières autres que les réglementations de base visées au 1° ;
  • Les matières relatives à la santé et à la sécurité des travailleurs ainsi que la salubrité du travail et des lieux de travail ;
  • L’examen de l’information économique et financière concernant l’entreprise et ses entreprises liées, telle qu’elle est prévue par les dispositions légales à ce sujet ;
  • La concertation au sujet de la conclusion du contrat de gestion ;
  • L’établissement et la modification du règlement de travail.

Les commissions paritaires sont composées au maximum de dix-huit membres, le président non compris. Chaque commission est présidée par le président du conseil d’administration de l’entreprise ; celui-ci dispose d’une voix consultative.

La commission entreprises publiques

La loi crée une nouvelle commission paritaire, la « Commission Entreprises publiques », qui vise l’ensemble des entreprises publiques autonomes. Elle est compétente, entre autres, pour :

  • Donner un avis sur chaque avant-projet de loi ou d’arrêté réglant le statut du personnel ou le statut syndical de plus d’une entreprise publique autonome ;
  • Conclure à l’unanimité des conventions collectives relatives au statut du personnel et au statut syndical des entreprises publiques autonomes. Ces conventions ne peuvent toutefois pas contrevenir aux lois et règlements ni, dans les différentes entreprises publiques, aux dispositions concernant le statut du personnel et le statut syndical qui seraient plus avantageuses pour le personnel.

La fixation du statut du personnel et du statut syndical

En application de la loi, les entreprises fixeront un statut du personnel et un statut syndical qui tiendra compte du principe du régime statutaire et des exigences d’une gestion souple, propre aux entreprises publiques autonomes.

Dans un premier temps, le Conseil d’administration fixera un premier statut du personnel et un premier statut syndical, sur avis conforme de la commission paritaire, statuant à la majorité des deux tiers des voix exprimées. Ensuite, ces matières sont, de manière permanente, fixées par le conseil d’administration de l’entreprise, étant entendu :

  • Que les propositions de fixation ou de modification des réglementations de base ou des principes généraux visés ci-dessous, sont soumis à la commission paritaire ;
  • Et que le conseil d’administration est lié par toute réglementation qui a été proposée à la commission paritaire et arrêtée par celle-ci à la majorité des deux tiers des voix exprimées.

Règlementations de base et principes généraux

En nous limitant à quelques exemples principaux, il s’agit, selon la loi, des réglementations de base relatives :

  • Au statut administratif du personnel statutaire : recrutement, position administrative, ancienneté, durée maximale du travail, congés, discipline, droits, devoirs et responsabilités du personnel, etc ;
  • Au statut pécunaire du personnel statutaire : traitement et échelles de traitement, indemnités, allocations, primes, etc ;
  • Au régime des pensions du personnel statutaire ;
  • Aux relations collectives de travail ;
  • A l’organisation des services sociaux ;
  • A diverses matières touchant à la carrière du personnel : détermination et classement des grades ; appréciation du personnel ; réaffectation du personnel en excédent ou inapte ; fixation du cadre du personnel ; formation et recyclage, etc ;
  • Au personnel contractuel : nature ou catégories de fonctions ouvertes à ces emplois ; droits et obligations de ce personnel.

 La transformation en société anonyme de droit public

Afin que les entreprises publiques autonomes puissent s’insérer le plus complètement possible dans le tissu de la vie industrielle et commerciale, la loi leur permet d’adopter la forme de la société anonyme de droit public. Dans ce cas, l’entreprise publique concernée est soumise à toutes les dispositions du droit commercial applicables aux sociétés anonymes, sauf celles que la loi réformant les entreprises publiques a écartées. Cette limite s’explique par la volonté du législateur de sauvegarder le caractère public de ces entreprises et de garantir l’exécution des missions de service public qui leur sont confiées.

A propos de la SNCB, relevons que comme elle dispose déjà d’un capital représenté par des actions, elle sera transformée en société anonyme de droit public en même temps qu’elle sera classée parmi les entreprises publiques autonomes, c’est-à-dire au moment où un arrêté royal approuvera le contrat de gestion qui aura été négocié entre l’Etat et la SNCB.

 La protection et l’expression des usagers

La loi de réforme des entreprises publiques a voulu développer la prise en compte des besoins et aspirations des usagers. Elle prévoit deux moyens pour atteindre cet objectif : le service de médiation (ou ombudsman) et le comité consultatif.

Le service de médiation

Composé de deux membres - un par rôle linguistique -, nommés pour un terme renouvelable de cinq ans et issus de l’extérieur des entreprises concernées, le service de médiation remplit les missions suivantes :

  • Examiner toutes les plaintes des usagers ayant trait aux activités de l’entreprise publique ;
  • Agir pour faciliter un compromis à l’amiable dans les désaccords entre l’entreprise publique et les usagers ;
  • Emettre un avis à l’entreprise publique, avec copie au plaignant, quand ce compromis ne peut être trouvé. Si l’entreprise ne suit pas cet avis, elle doit justifier sa décision et faire connaître celle-ci ainsi que ses motifs tant au plaignant qu’au service de médiation ;
  • Se prononcer en tant qu’arbitre dans tout différend que l’entreprise publique et l’usager lui soumettent pour arbitrage, en vertu d’une convention conclue après la naissance du différend.

Pour agir, le service de médiation peut avoir accès à la documentation de l’entreprise en relation directe avec la plainte et se faire fournir des explications et informations à ce sujet, le traitement de ces questions étant confidentiel dans la mesure où leur divulgation pourrait nuire à l’entreprise sur un plan général. Le service de médiation établit annuellement un rapport de ses activités.

Le comité consultatif

La loi prévoit également qu’un comité consultatif est créé auprès de chaque entreprise publique autonome. Ce comité émet des avis sur toute question relative aux services fournis par l’entreprise publique. Les avis sont émis à la demande de l’entreprise, du ministre dont celle-ci relève ou de la propre initiative du comité. Le comité fait annuellement rapport sur ses activités à l’entreprise comme au ministre dont celle-ci relève.

Le Conseil d’administration fixera, tout d’abord, un premier statut du personnel et un premier statut syndical, sur avis conforme de la Commission paritaire statuant à la majorité des 2/3 des voix exprimées.

Nous clôturons ainsi l’aperçu des règles applicables à toutes les entreprises publiques visées par la loi du 21 mars 1991. Toutefois, le législateur a aussi prévu des règles propres à chacune de ces entreprises, afin de tenir compte du domaine particulier dans lequel elles agissent. Bien entendu, ce sont celles applicables à la SNCB qui retiendront particulièrement notre attention. Nous les évoquerons dans un prochain article.


Source : Le Rail, Janvier 1992